D-9.2, r. 5 - Code de déontologie des représentants en assurance de dommages

Texte complet
35. Le représentant en assurance de dommages ne doit pas entraver, directement ou indirectement, le travail de l’Autorité, de la Chambre, de l’un de ses comités, du syndic, du cosyndic, d’un adjoint du syndic de la Chambre ou d’un membre de leur personnel.
D. 1041-99, a. 35.